Décret de compétence no 2002-194 du 11 février
2002
relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession
d'infirmier
J.O. Numéro 40 du 16 Février 2002 page 3040 -
NOR : MESP0220026D
Art. 1er :
L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'analyse, l'organisation,
la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation,
la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques
et la participation à des actions de prévention, de
dépistage, de formation et d'éducation à la
santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers
sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment
du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation
avec les autres professionnels du secteur de la santé, du
secteur social et médico-social et du secteur éducatif.
Art. 2 :
Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs,
intègrent qualité technique et qualité des
relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant
compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils
ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans
le souci de son éducation à la santé et en
tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes
physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle
:
- De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé
physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions
vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien,
leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie
familial ou social ;
- De concourir à la mise en place de méthodes et
au recueil des informations utiles aux autres professionnels,
et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et
évaluer l'effet de leurs prescriptions ;
- De participer à l'évaluation du degré
de dépendance des personnes ;
- De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en
participant à la surveillance clinique et à l'application
des prescriptions médicales contenues, le cas échéant,
dans des protocoles établis à l'initiative du ou
des médecins prescripteurs ;
- De participer à la prévention, à l'évaluation
et au soulagement de la douleur et de la détresse physique
et psychique des personnes, particulièrement en fin de
vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que
de besoin, leur entourage.
Art. 3 :
Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins
liés aux fonctions d'entretien et de continuité de
la vie et visant à compenser partiellement ou totalement
un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe
de personnes.
Dans ce cadre, l'infirmier a compétence pour prendre les
initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires
conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après.
Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier,
formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées
et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation
des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins
infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la
conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins
infirmiers.
Art. 4 :
Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant
de son rôle propre sont dispensés dans un établissement
ou un service à domicile à caractère sanitaire,
social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité,
les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires
de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il
encadre et dans les limites de la qualification reconnue à
ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut
s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés
à l'article 3.
Art. 5 :
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier accomplit
les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier
les risques et à assurer le confort et la sécurité
de la personne et de son environnement et comprenant son information
et celle de son entourage :
- Soins et procédés visant à assurer l'hygiène
de la personne et de son environnement ;
- Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire
;
- Dépistage et évaluation des risques de maltraitance
;
- Aide à la prise des médicaments présentés
sous forme non injectable ; vérification de leur prise
; surveillance de leurs effets et éducation du patient
;
- Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous
réserve des dispositions prévues à l'article
6 ci-après, et changement de sonde d'alimentation gastrique
;
- Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale
ou parentérale ;
- Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire
de changement de sondes vésicales ;
- Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale
ou péritonéale ;
- Soins et surveillance des patients placés en milieu
stérile ;
- Installation du patient dans une position en rapport avec sa
pathologie ou son handicap ;
- Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;
- Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas
appel aux techniques de rééducation ;
- Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il
soit ou non intubé ou trachéotomisé ;
- Ventilation manuelle instrumentale par masque ;
- Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et
surveillance de la personne placée sous cet appareil ;
- Administration en aérosols de produits non médicamenteux
;
- Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir
à la connaissance de l'état de santé de la
personne et appréciation des principaux paramètres
servant à sa surveillance : température, pulsations,
pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la
diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires,
réflexes de défense cutanée, observations
des manifestations de l'état de conscience, évaluation
de la douleur ;
- Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements
non médicamenteux ;
- Réalisation et surveillance des pansements et des bandages
autres que ceux visés à l'article 6 ci-après
;
- Prévention et soins d'escarres ;
- Prévention non médicamenteuse des thromboses
veineuses ;
- Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques
;
- Toilette périnéale ;
- Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment
soins cutanés préopératoires ;
- Recherche des signes de complications pouvant survenir chez
un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention
;
- Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux
;
- Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;
- Participation à la réalisation des tests à
la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;
- Surveillance de scarifications, injections et perfusions visées
aux articles 6 et 8 ci-après ;
- Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à
visée diagnostique ou thérapeutique ;
- Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;
- Détection de parasitoses externes et soins aux personnes
atteintes de celles-ci ;
- Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions
par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à
des médicaments ;
- Surveillance des cathéters, sondes et drains ;
- Participation à la réalisation d'explorations
fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées
à l'article 9, et pratique d'examens non vulnérants
de dépistage de troubles sensoriels ;
- Participation à la procédure de désinfection
et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables
;
- Recueil des données biologiques obtenues par des techniques
à lecture instantanée suivantes :
a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie,
recherche de sang, potentiels en ions hydrogène (pH)
;
b) Sang : glycémie, acétonémie ;
- Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de
la personne avec orientation si nécessaire ;
- Aide et soutien psychologique ;
- Observation et surveillance des troubles du comportement ;
- Dans le domaine de la santé mentale, l'infirmier accomplit
en outre les actes ou soins suivants :
a) Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;
b) Activités à visée sociothérapeutique
individuelle ou de groupe;
c) Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;
d) Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques
qui associent le médecin, l'infirmier et le patient.
Art. 6 :
Outre les actes et activités visés aux articles 11
et 12, l'infirmier est habilité à pratiquer les actes
suivants soit en application d'une prescription médicale
qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative,
datée et signée, soit en application d'un protocole
écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi,
daté et signé par un médecin :
- Scarifications, injections et perfusions autres que celles visées
au deuxième alinéa de l'article 8 ci-après,
instillations et pulvérisations ;
- Scarifications et injections destinées aux vaccinations
ou aux tests tuberculiniques ;
- Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une
aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres
ou dans une veine épicrânienne ;
- Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages
d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin
;
- Injections, et perfusions, à l'exclusion de la première,
dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters
veineux centraux et ces montages :
a) De produits autres que ceux visés au deuxième
alinéa de l'article 8 ci-après ;
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie
générale ou locorégionale mentionnées
à l'article 10 ci-après.
Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu
d'exécution écrit, daté et signé
par l'infirmier et transcrit dans le dossier de soins infirmiers
;
- Administration des médicaments sans préjudice
des dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus
;
- Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de
leurs effets ;
- Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux
;
- Réalisation et surveillance de pansements spécifiques
;
- Ablation du matériel de réparation cutanée
;
- Pose de bandages de contention ;
- Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention
; renouvellement et ablation des pansements médicamenteux,
des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception
des drains pleuraux et médiastinaux ;
- Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de
lavage ou d'alimentation gastrique ;
- Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement
d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage
de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième
alinéa de l'article 9 ci-après ;
- Instillation intra-urétrale ; injection vaginale ;
- Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes,
pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
- Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une
fistule ou d'une stomie ; soins et surveillance d'une plastie
;
- Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou
de stomies ;
- Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé,
le premier changement de canule de trachéotomie étant
effectué par un médecin ;
- Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie
;
- Administration en aérosols et pulvérisations
de produits médicamenteux ;
- Soins de bouche avec application de produits médicamenteux
et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;
- Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters
fixés par le médecin ;
- Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
- Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes
et de potentiels évoqués sous réserve des
dispositions prévues à l'article 9 ci-après
;
- Mesure de la pression veineuse centrale ;
- Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation
assistée ou du monitorage, contrôle des différents
paramètres et surveillance des patients placés sous
ces appareils ;
- Pose d'une sonde à oxygène ; installation et
surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie
normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare
;
- Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse
rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges
plasmatique ;
- Saignées ;
- Prélèvements de sang par ponction veineuse ou
capillaire ou par cathéter veineux;
- Prélèvements de sang par ponction artérielle
pour gazométrie ;
- Prélèvements non sanglants effectués au
niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles
;
- Prélèvements et collecte de sécrétions
et d'excrétions ;
- Recueil aseptique des urines ;
- Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements
en vue d'analyses de biologie médicale ;
- Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires
programmés entre établissements de soins ;
- Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe
pluridisciplinaire de techniques de médiation à
visée thérapeutique ou psychothérapique ;
- Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent
le médecin, l'infirmier et le patient, et des protocoles
d'isolement.
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Art. 7 :
L'infirmier est habilité à entreprendre et à
adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles
préétablis, écrits, datés et signés
par un médecin. Le protocole est intégré dans
le dossier de soins infirmiers.
Art. 8 :
- L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription
médicale écrite, qualitative et quantitative, datée
et signée, les actes et soins suivants, à condition
qu'un médecin puisse intervenir à tout moment :
- Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant,
préalablement à leur réalisation, lorsque
le produit l'exige, un contrôle d'identité et de
compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier
;
- Injections de médicaments à des fins analgésiques
dans des cathéters périduraux et intrathécaux
ou placés à proximité d'un tronc ou d'un
plexus nerveux, mis en place par un médecin et après
que celui-ci a effectué la première injection ;
- Préparation, utilisation et surveillance des appareils
de circulation extracorporelle ;
- Ablation de cathéters centraux et intrathécaux
;
- Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;
- Pose de dispositifs d'immobilisation ;
- Utilisation d'un défibrillateur manuel ;
- Soins et surveillance des personnes, en postopératoire,
sous réserve des dispositions prévues à l'article
10 ci-après ;
- Techniques de régulation thermique y compris en milieu
psychiatrique ;
- Cures de sevrage et de sommeil.
Art. 9 :
- L'infirmier participe à la mise en oeuvre par le médecin
des techniques suivantes :
- Première injection d'une série d'allergènes
;
- Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention
;
- Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes
avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments
modificateurs ;
- Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel
à des techniques à caractère vulnérant
autres que celles visées à l'article 6 ci-dessus
;
- Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations
d'urgence vitale ;
- Explorations fonctionnelles comportant des épreuves
pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de provocation
;
- Pose de systèmes d'immobilisation après réduction
;
- Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation
d'organes et de greffe de tissus ;
- Transports sanitaires :
a) Transports sanitaires urgents entre établissements
de soins effectués dans le cadre d'un service mobile
d'urgence et de réanimation ;
b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de
la détresse vers un établissement de soins effectués
dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation;
- Sismothérapie et insulinothérapie à visée
psychiatrique.
Art. 10 :
L'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat est
seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur
puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin
anesthésiste-réanimateur a examiné le patient
et établi le protocole, à appliquer les techniques
suivantes :
- Anesthésie générale ;
- Anesthésie loco-régionale et réinjections
dans le cas où un dispositif a été mis en
place par un médecin anesthésiste-réanimateur
;
- Réanimation peropératoire.
Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive
du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser
les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole.
En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes
relevant des techniques d'anesthésie citées aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas et est habilité
à la prise en charge de la douleur postopératoire
relevant des mêmes techniques.
Les transports sanitaires visés à l'article 9 du
présent décret sont réalisés en priorité
par l'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
L'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme
peut participer à ces activités en présence
d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Art. 11 :
Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence,
et en particulier ceux ci-dessous énumérés,
sont dispensés en priorité par une infirmière
titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier
en cours de formation préparant à ce diplôme
:
- Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu
de vie ;
- Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;
- Prévention et dépistage précoce des inadaptations
et des handicaps ;
- Soins du nouveau-né en réanimation ;
- Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé
en incubateur ou sous photothérapie.
Art. 12 :
Les activités suivantes sont exercées en priorité
par l'infirmier titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire
et l'infirmier en cours de formation préparant à ce
diplôme :
- Gestion des risques liés à l'activité et
à l'environnement opératoire ;
- Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins
individualisée en bloc opératoire et secteurs associés
;
- Organisation et coordination des soins infirmiers en salle
d'intervention ;
- Traçabilité des activités au bloc opératoire
et en secteurs associés ;
- Participation à l'élaboration, à l'application
et au contrôle des procédures de désinfection
et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables
visant à la prévention des infections nosocomiales
au bloc opératoire et en secteurs associés.
En per-opératoire, il exerce les activités de circulant,
d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence
de l'opérateur.
Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où
sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique,
thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans
les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical
et dans les services d'hygiène hospitalière.
Art. 13 :
En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité,
après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence
ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre
des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits,
datés et signés par le médecin responsable.
Dans ce cas, l'infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires
jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent
obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit,
daté, signé, remis au médecin et annexé
au dossier du patient.
En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole,
l'infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant
que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures
en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de
soins la plus appropriée à son état.
Art. 14 :
- Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris
dans le cadre des réseaux de soins, et en fonction des
besoins de santé identifiés, l'infirmier propose
des actions, les organise ou y participe dans les domaines suivants
:
- Formation initiale et formation continue du personnel infirmier,
des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres
personnels de santé ;
- Encadrement des stagiaires en formation ;
- Formation, éducation, prévention et dépistage,
notamment dans le domaine des soins de santé primaires
et communautaires ;
- Dépistage, prévention et éducation en
matière d'hygiène, de santé individuelle
et collective et de sécurité ;
- Dépistage des maladies sexuellement transmissibles,
des maladies professionnelles, des maladies endémiques,
des pratiques addictives ;
- Education à la sexualité ;
- Participation à des actions de santé publique
;
- Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation
à des actions de recherche pluridisciplinaire.
- Il participe également à des actions de secours,
de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi
qu'à toute action coordonnée des professions de
santé et des professions sociales conduisant à une
prise en charge globale des personnes.
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Art. 15 :
Le décret no 81-539 du 12 mai 1981 relatif à l'exercice
de la profession d'infirmier et le décret no 93-345 du 15
mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice
de la profession d'infirmier sont abrogés.
Art. 16 :
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre
délégué à la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 11 février 2002.
| Par le Premier ministre : Lionel Jospin
|
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
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Le ministre délégué à
la santé,
Bernard Kouchner |
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